Vigo, cabinet d'avocats - 12 mai 2022
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La Cour de cassation valide définitivement l’application automatique du barème Macron.

Rappel : l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit a créé le « barème Macron », qui détermine le montant des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, auquel les juges doivent se référer. Ce barème fixe des montant minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise. Il figure désormais à l’article 1235-3 du code du travail. En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.

Les opposants au barème : des salariés et des syndicats ont contesté devant les juridictions prud’homales la conformité du barème à des conventions internationales signées par la France : en particulier à la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), article 10, qui prévoit qu’en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité« adéquate » au salarié ; ainsi qu’à la charte sociale européenne, article 24, selon lequel les Etats signataires s’engagent à reconnaître aux salariés qui ont été licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate.

La résistance de plusieurs juridictions : sur la base des arguments précités, certaines juridictions ont appliqué un contrôle in concreto en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse : lorsqu’elles estimaient que la particularité de la situation le justifiait, elles ont écarté le barème pour certains salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse.

La décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2022, statuant en formation plénière (pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247) : la haute juridiction valide, sans ambiguïté, l’application systématique du barème Macron et donne donc tort aux juridictions récalcitrantes.

Les arguments des opposants au barème ont été balayés par la Cour de cassation : d’une part, celle-ci a rejeté l’application directe de la charte sociale européenne à des litiges entre particuliers (en l’occurrence entre salarié et employeur).

D’autre part, la Cour de cassation a jugé qu’au regard de la marge d’appréciation laissée aux Etats et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de « licenciement injustifié », le barème est compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

Selon la Cour de cassation, un contrôle in concreto en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, reviendrait pour le juge français à choisir d’écarter le barème au cas par cas, au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable et d’attribuer au salarié l’indemnisation « adéquate » à laquelle fait référence l’article de la Convention de l’OIT.

Or, ce contrôle créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges, et porterait ainsi atteinte au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’hommes de 1789.

Il faut donc retenir que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto, et que :
  • seules les exceptions prévues expressément par le code du travail permettent d’écarter le barème (harcèlement moral ou sexuel, protection de la maternité, licenciement d’un salarié protégé, violation d’une liberté fondamentale, discrimination…) ;
  • la seule marge d’appréciation des juridictions consiste à déterminer le montant de l’indemnité dans la fourchette comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le barème.
Julie Ferrari
Avocat associé
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