La Cour d’appel de Nîmes appliquant à la lettre la décision du 28 mai 2009 de la Cour de cassation rappelle que la preuve du préjudice d’agrément doit être caractérisée par la victime.
Ce préjudice est apprécié en fonction des paramètres personnels de la victime.
En l’espèce, la Cour d’appel rejette le préjudice d’agrément alors même que l’expert judiciaire désigné avait retenu ce préjudice lié à une difficulté de pratiquer la moto.
La Cour d’appel estime en effet qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier d’une telle pratique.
Cette décision est à relever car elle refuse toute systémisation/automaticité de l’indemnisation des victimes de l’amiante.