"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".
Ainsi énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de légalité des délits et des peines a servi de fondement à l'annulation pour inconstitutionnalité, le 4 mai 2012 par le Conseil constitutionnel (Cons. cons., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC), de l'article 222-33 du Code pénal réprimant le harcèlement sexuel.
Parfois malmené, le principe de légalité des délits et des peines est l'une des pierre angulaires du droit pénal français. De valeur constitutionnelle, il garantit pour chacun le droit de ne pas être condamné pour des faits qui n'auraient pas été pénalement réprimés au moment de leur commission. Toute personne doit pouvoir savoir si le comportement qu'elle adopte est ou non répréhensible, si ses agissements sont ou non constitutifs d'une infraction et, le cas échéant, quelles sont les sanctions qu'elle encourt.
l'article 222-33 du Code pénal, en disposant que " Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende", ne permettait pas de déterminer quels étaient les comportements pouvant donner lieu à une condamnation pénale pour des faits de harcèlement sexuel. Partant de là, le texte, faisant entorse au principe de légalité des délits et des peines, était contraire à la Constitution, et devait donc être supprimé par le Conseil constitutionnel.
Emmanuel Daoud, Avocat à la Cour, cabinet VIGO et Caroline Collet, Auditrice de justice
Veuillez télécharger le PDF pour lire la suite de l'article: