La modernité des moyens, non seulement de répression mais également de détection, d’alerte, en un mot de prévention du blanchiment, apparaît difficilement compatible avec les exigences relatives à l'exercice de la profession d'avocat. La difficulté majeure réside dans l'opposition franche entre le caractère général et absolu du secret de l'avocat et les obligations de vigilance et déclarative décrites dans le présent cahier spécial. Si le droit positif prévoit en faveur des avocats une garantie matérielle résultante de l'immunité pour les activités judiciaires ou de consultation ainsi qu'une garantie organique résultante du filtre du bâtonnier , le point d'équilibre ne semble pas encore définitivement arrêté.
Le médecin soigne un malade, le prêtre relève une âme, l'avocat assiste un homme. Ces charges singulières rappellent à chacun de ceux qui les exercent, quoique de manière différente, la vulnérabilité de la condition humaine. Or cette fragilité ne saurait jamais s'exprimer si chacun n'avait, dans la personne de celui dont il sollicite le secours, une confiance suffisante qui tient parfois à la foi, souvent à la science et toujours à la loi.
Émile Garçon écrivait ainsi, dans ons Code pénal annoté, sous l'ancien article 378: " Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'Ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans conditions ni réserves car personne n’oserait plus s'adresser à eux si l'on pouvait craindre la divulgation du secret confié " (Garçon E, Code pénal annoté, 3 vol., Sirey, 1952-1295, art.378, n°7).
César GHRENASSIA, Avocat à la cour, cabinet VIGO
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