L’actualité récente invite à s’intéresser aux contours de la responsabilité pénale des entreprises transnationales (ETN). L’ouverture d’une enquête préliminaire, suite à la plainte déposée par l’Association SHERPA pour travail forcé, réduction en servitude et recel au Qatar contre la société VINCI Construction, illustre le risque réel pour les ETN de voir leur responsabilité engagée pour des actes commis par leurs filiales à l’étranger.
Pour le professeur Charles Leben, une entreprise multinationale ou une société transnationale est un groupe multinational de sociétés, c’est-à-dire un ensemble de sociétés réparties dans des États différents et obéissant à une stratégie commune définie par une ou par plusieurs sociétés mères .
Une ETN, en tant que groupe de sociétés, peut-elle être pénalement responsable ? Si l’ETN n’est assurément pas un sujet de droit pénal, dans certaines hypothèses, la réalité économique du groupe va être prise en compte par le juge, soit pour faire échapper la société mère à une condamnation pénale (par exemple, l’abus de biens sociaux commis au préjudice d’une filiale mais dans l’intérêt du groupe peut ne pas être sanctionné), soit pour sauvegarder les intérêts des tiers (par exemple, l’art. L. 512-17 C. envir. permet de mettre à la charge de la société mère le passif environnemental de la filiale en liquidation judiciaire).
Peut-on rechercher la responsabilité pénale de la société mère pour les faits commis par sa filiale ? D’un point de vue pratique, les requérants peuvent préférer engager la responsabilité de la société mère, plus solvable en principe que sa filiale. D’un point de vue éthique ensuite, il ne serait pas acceptable que la société mère puisse bénéficier des avantages de sa filiale, sans avoir à en répondre, tant sur le plan juridique que médiatique.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la proposition de loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, adoptée le 30 mars 2015 par l’Assemblée nationale. Il est envisagé de créer, pour les sociétés comprenant, filiales incluses, plus de cinq mille salariés lorsque leur siège social est en France, et plus de dix mille lorsqu’il se situe à l’étranger, une obligation d’identifier et de prévenir les risques d’atteinte aux droits de l’homme, les risques de dommages corporels et environnementaux et les risques sanitaires, résultant des activités de la société, des sociétés qu’elle contrôle, et de ses sous-traitants ou fournisseurs, en établissant un plan de vigilance. La responsabilité de la société ne pourra toutefois être engagée que sur le plan civil.
L’appréhension de la responsabilité pénale des personnes morales composant l’ETN, et plus particulièrement de la société mère pour les faits de sa filiale, commande en premier lieu d’analyser l’existence même d’un régime de responsabilité pénale pour les personnes morales , puis de s’interroger sur l’imputation des faits d’une des entreprises de l’ETN à la société mère .