AJ Pénal : Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

AJ Pénal : Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

« L’inquiétude naîtrait si, à la lumière de l’activisme des services dans le cadre de l’état d’urgence, on venait à imaginer d’en faire, certes, en l’amodiant, un régime de droit commun, l’estimant bien plus efficace que la lourde machine judiciaire » ; « il y au­rait là, bien évidemment, un risque considérable pour l’État de droit car les nombreuses normes imposées, par le législateur aux magistrats, notamment dans leur activité pénale, ont, pour leur immense majorité, l’objectif d’assurer une procédure équitable et contradictoire, une égalité des armes et une protection efficace des libertés individuelles »

Aux lendemains de l’adoption définitive du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme le 11 et 17 oc­tobre 2017 par l’Assemblée nationale et le Sénat et de la promul­gation de la loi du 30 octobre, force est de constater que les interro­gations et les craintes de M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, exprimées lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 14 janvier 2016, ont trouvé une réponse et sont aujourd’hui devenues réalité.

La logique qui sous-tend la loi adoptée par le Parlement se dis­tingue en effet très peu du régime de l’état d’urgence, dont il consti­tue la pérennisation en droit commun.

Ainsi et comme avec la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence des mesures de police administrative pourront être dé­cidées par l’autorité administrative agissant seule ou presque dès lors qu’il existe « des raisons sérieuses de penser » que le « com­portement » de l’individu « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » ; raisons sérieuses aux­quelles la loi ajoute le critère de la « relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » ou du soutien, de la dif­fusion « lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ». La « formule magique », et mortifère des raisons sérieuses de penser », que l’on a vu naître avec la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, et qui en réalité, « dispense de démontrer en quoi le comportement de l’intéressé constitue une menace » a donc été transposée en droit commun. Le soupçon, l’abandon de la conception de la culpabilité attachée à la com­mission d’un acte pour y préférer les concepts de neutralisation et de dangerosité, sont les marqueurs philosophiques de ce nouveau dispositif législatif aboutissant à sanctionner une intention, qualifiée de dangereuse, et non un acte positif. L’adoption de la loi marque donc la dissémination de la notion de dangerosité dans notre système juridique,alors qu’avec [celle-ci], on entre dans une logique d’anticipation qui, par définition, n’a pas de limites ».

Veuillez télécharger le PDF pour lire la suite de l’article:

Top
vigo avocats
À vos côtés sur
les dossiers sensibles et complexes
VIGO, cabinet d’avocats au barreau de Paris, est à la pointe du droit pénal des affaires et, plus largement, du contentieux de la responsabilité.

Votre adresse de messagerie fait l’objet d’un traitement destiné à vous envoyer notre lettre d’actualités et est exclusivement utilisée par le cabinet Vigo avocats à cette fin. Pour exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de retrait de votre consentement, de portabilité, de limitation au traitement de vos données personnelles, ou pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles par le cabinet Vigo avocats, vous pouvez vous reporter à notre Politique de protection des données.

SOCIAL MEDIA