Traditionnellement, le secret professionnel se définit comme « l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » .
Loin d’être un privilège corporatiste, le secret professionnel de l’avocat est constitutif d’une garantie fondamentale dans une société démocratique, sans lequel les droits de la défense ne seraient pas effectifs. En effet, comme le définit Émile Garçon, « le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux si l’on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ce secret est donc absolu et d’ordre public » .
Bien que le secret professionnel de l’avocat soit prévu par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles 4 et 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, et les articles 2, 2 bis et 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), le législateur et la pratique judiciaire n’ont eu de cesse de le fragiliser.
Cette mise à mal progressive du secret professionnel s’explique par l’impératif de transparence que certains croient être la pierre angulaire d’une société démocratique. Bien au contraire, aucun procès ne saurait être équitable si la confidentialité de certaines informations n’était pas garantie.
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