Dès lors que des conversations entre un justiciable et son avocat contiennent des indices de la participation du second à une infraction, elles peuvent être retenues à l’encontre du premier, juge le tribunal.
Quand d’aucuns croient prématurément pouvoir faire le deuil d’un être malgré le caractère injuste de sa disparition, son fantôme revient hanter leur existence. En l’espèce, ce fut plutôt comme une apparition : aux termes du jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire Bismuth, un instant le secret professionnel de l’avocat a bien semblé ressuscité, en chair et en os, avant que de s’évaporer sans effet tangible, de sorte qu’on persiste à s’interroger sur la réalité de notre vision, sa consistance, voire son sens. Entendons-nous, il ne s’agit pas ici de protéger l’avocat, mais le justiciable. Dès lors qu’une conversation entre un justiciable et son avocat contient des indices de la participation du second à une infraction, elle peut être retenue à son encontre. Soit. Là n’est pas notre propos. En revanche, ces échanges ne devraient jamais pouvoir être retenus à l’encontre du premier. C’est pourtant ce que vient de juger la 32e chambre. Après avoir suivi la défense sur le terrain de la recevabilité de l’incident puis sur celui de l’applicabilité du secret professionnel, le tribunal a en définitive écarté celui-ci, jugeant que les indices de la participation de l’avocat à une infraction contenus dans les conversations enregistrées permettaient de retenir celles-ci à l’encontre du justiciable.
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