Dans le prolongement de l’arrêt Bãrbulescu, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a décidé que l’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, à un dossier intitulé « rires » enregistré dans le disque dur nommé « D:/ données personnelles» de l’ordinateur professionnel du salarié ne constituait pas une violation du droit à la vie privée de ce dernier (JCP S 2018. 1108, comm. G. Loiseau ; JCP 2018. 433, note F. Marchadier; ibid. 2018. 290, obs. F. Sudre; Procédures 2018. 112, comm. A Bugada).
En l’occurrence, dans cette affaire Libert, un salarié de la SNCF a été suspendu de ses fonctions à la suite d’une procédure pénale dirigée contre lui, puis a finalement été réintégré à la faveur d’un non-lieu.
Au moment de sa réintégration, il a été informé par sa hiérarchie que son ordinateur avait été analysé et qu’y avaient été trouvées des attestations de résidence à l’entête de la brigade pour laquelle travaille le salarié ainsi que de nombreux fichiers contenant des images et des films à caractère pornographique. L’analyse de l’ordinateur a été motivée par le signalement effectué par le successeur du salarié en question pendant sa suspension.
Les fichiers litigieux étaient localisés dans un fichier dénommé «rires» contenu dans un disque dur par défaut nommé «données» et renommé par le salarié « D:/données personnelles».
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