Quelle évolution de la responsabilité pénale des personnes physiques et morales étrangères à l’aune de la compétence universelle française ?
Peut-on poursuivre et juger – et comment ? – les crimes de génocide, crimes ou délits de guerre et crimes contre l’humanité commis en dehors du territoire de la République, sans qu’un lien de rattachement ne puisse être invoqué entre leurs auteurs ou victimes et la France ?
Telle était l’une des questions soumises à l’examen de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière, saisie de deux affaires concernant des crimes de cette nature commis en Syrie. Dans chacune de ces espèces, les poursuites avaient été engagées sur le fondement de la compétence universelle de l’article 689-11 du code de procédure pénale. Introduit par la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale (L. n°2010-930, 9août 2010 : JO, 10 août, art. 8), l’article permet aux juridictions françaises de juger, sur le territoire national, des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes et délits de guerre commis hors de son sol par des ressortissants étrangers.
Faisant figure d’exception parmi les fondements de compétence universelle, l’article 689-11 est rarement mis en oeuvretant son application est restrictive. Celle-ci requiert, en effet, la réunion de quatre conditions, également qualifiées de« verrous » :
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