Introduites en droit de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite « Loi Hamon », les actions de groupe bénéficient aujourd’hui, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un champ d’application plus étendu.
Tout en instaurant un cadre juridique général pour les actions de groupe devant le juge judiciaire et le juge administratif, le nouveau dispositif issu de la loi de novembre 2016, pose des règles spécifiques applicables aux actions de groupe dans des domaines aussi variés que la discrimination, l’environnement ou la protection des données à caractère personnel.
Nous vous proposons un tour d’horizon des nouvelles règles applicables aux actions de groupe en cinq questions.
- Dans quels domaines une action de groupe peut-elle être engagée ?
Sous l’empire de la loi Hamon, qui a introduit un nouveau chapitre dans le code de la consommation, les actions de groupe étaient limitées aux litiges de consommation.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a plus spécifiquement introduit une action de groupe en matière de santé.
A l’aune de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est désormais possible d’engager une action de groupe en matière de discrimination (art. 86), plus spécifiquement de discrimination dans les relations relevant du code du travail (art. 87), en matière environnementale (art. 89) et de protection des données à caractère personnel (art. 91).
La loi modifie en outre les dispositions applicables à l’action de groupe en matière de santé dans le code de la santé publique (art. 90).
- Qui peut agir ?
L’action de groupe n’est pas directement ouverte aux personnes qui s’estiment victimes de discrimination, d’un dommage environnemental ou d’une atteinte à leurs données à caractère personnel.
De la même manière que pour les litiges de consommation, l’action de groupe dans les domaines susvisés n’est ouverte qu’aux « seules associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte » (art. 63).
On observera que les actions en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail sont également ouvertes aux organisations syndicales de salariés.
En toute hypothèse, nulle autre personne qu’une association ne peut donc, alors même qu’elle fédèrerait plusieurs victimes du même manquement, engager une action de groupe.
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