L’adoption de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin Il », consacre l’émergence française d’une culture de l’alerte en entreprise. Certes, des mécanismes de signalement existaient déjà en droit français, qu’il s’agisse des obligations de dénonciation en matière pénale ou des dispositifs spécifiques en matière de travail , de renseignement , de sécurité sanitaire , de santé et d’environnement .
Un tel éparpillement ayant conduit à dénoncer le manque de cohérence, le Conseil d’État avait souligné la nécessité d’une définition commune afin de renforcer l’efficacité des dispositifs sectoriels d’alerte. C’est chose faite avec la loi Sapin II, qui définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » et institue un régime juridique général de protection des lanceurs d’alerte.
De manière plus spécifique, l’article 8 de la loi fait peser sur « les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins 50 salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions », l’obligation de mettre en oeuvre « des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels », le même article définissant une procédure graduée d’alerte professionnelle.
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