Sans preuve, le droit est comme désarmé. Désarmé car, sans preuve, il ne sait entrer en voie de condamnation ou donner raison à l’un au détriment du second. « Vo Idem est non esse et non probari » nous disait déjà l’adage ancien, « c’est la même chose de ne pas être ou de ne pas être prouvé », et c’est là toute la singularité du monde judiciaire.
Or, la révolution, pour de nombreuses entités consiste désormais à devoir identifier par écrit ses risques, conserver les preuves des éventuelles alertes dont elle a pu connaître ou encore répertorier ses actions et ses réactions.
En d’autres termes, il ne s’agit plus seulement de s’assurer que l’entité a mis en place un certain nombre de mesures pour se conformer avec la loi — et laisser peser la charge de la preuve contraire sur la partie adverse : il échet à l’entité elle-même d’en apporter les preuves suffisantes par le biais de documents imposés. Ainsi, la conformité et ses enjeux gagnent-t-ils cette année les entités de toute taille , et de tous horizons, soumises à la loi Sapin II , à la loi sur le devoir de vigilance’ ou encore au règlement général sur la protection des données à caractère personnel , au-delà des groupes habituellement rompus à l’exercice en matière de concurrence ou bancaire.
À cet égard, il n’échappera à personne que l’exercice périlleux de la gestion de la preuve apparaît autant comme une garantie qu’un risque pour la personne qui s’y adonne : la garantie d’échapper à une amende ou de limiter sa responsabilité, mais aussi le risque d’en dire trop ou pas assez.
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