En matière de publicité de nature à induire en erreur, « la seule constatation de la violation en connaissance de cause, d’une prescription légale ou règlementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 alinéa 1er du code pénal ».
L’adoption de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, dite « Loi Chatel », ayant fait entrer le délit de publicité trompeuse dans l’infraction beaucoup plus large de pratiques commerciales trompeuses avait, il est vrai, ravivé le débat autour de la question de l’élément moral de cette infraction.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 décembre 2009, n°09-89.059, a finalement réaffirmé le caractère intentionnel du délit de publicité de nature à induire en erreur, caractère qu’il avait perdu en devenant une infraction d’imprudence ou de négligence en 1973.
En l’espèce, la société Endeis Télécom avait fait développer un argumentaire de vente laconique à partir d’informations parcellaires sur les tarifs et les conditions d’engagement. La téléprospection était d’ailleurs parachevée par une brochure publicitaire incomplète aux tailles de polices sélectives.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel auquel il était reproché d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve et d’avoir condamné la société et son dirigeant sans avoir caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction.
Toutefois, si elle a réaffirmé la nécessité de rapporter la preuve d’une intention coupable pour caractériser le délit de publicité trompeuse, la Cour de cassation s’est satisfaite de la quasi-présomption consistant à déduire cette intention coupable de la violation d’une obligation légale ou réglementaire.
En définitive, si la nature de l’élément moral a donc bien évolué, on peut toutefois s’étonner du fait que la méthode de sa caractérisation n’en ait pas été affectée.