L’actualité législative nous conduit à nous interroger sur le principe cardinal du contradictoire, dès lors que le gouvernement a présenté le 23 décembre 2015 un projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale’. Rappelons que depuis la loi du 15 juin 2000′, l’article préliminaire du code de procédure pénale pré-voit que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». Et si ce principe avait déjà constitué la toile de fond de plusieurs réformes de ces trente dernières années, son inscription au « fronton » du code de procédure pénale marque la volonté de l’ériger en principe directeur.
La première difficulté à laquelle on se heurte lorsqu’on s’attèle à l’étude de ce principe semble résider dans la complexité de sa dé-finition. D’ailleurs, l’article préliminaire du code de procédure pénale n’apporte guère de réponse : il y est tout juste précisé que le contradictoire est lié à une procédure équitable.
Appliqué à la procédure pénale, le principe du contradictoire suppose tout d’abord de connaître la thèse de l’accusation : cette dimension du principe du contradictoire est donc intrinsèquement liée à celle du procès équitable. Du reste, c’est cette approche qui est adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme qui juge que l’égalité des armes « représente un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi te droit fondamental au caractère contradictoire de l’instance’ ». Autrement dit, le procès équitable, selon les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, implique un respect du contradictoire.
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