Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ayant vocation à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, l’auteur d’un blanchiment de fraude fiscale, personne physique, encourt le risque de voir l’ensemble de son patrimoine confisqué.
Cette saisie à titre de garantie de condamnations pénales à venir est parfaitement exorbitante du droit commun des saisies. Au contraire des procédures civiles d’exécution, elle ne prévoit pas de fraction insaisissable du patrimoine saisi.
En effet, l’alinéa 6 de l’article 131-21 du code pénal permet, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation de l’ensemble du patrimoine d’une personne. Or, en matière de blanchiment une telle « saisie de patrimoine » du condamné est prévue pour les personnes physiques.
L’un des objectifs de cette loi est de permettre à l’autorité judiciaire de pratiquer des « saisies spéciales » sur des biens pouvant faire en cas de condamnation l’objet d’une confiscation définitive au titre de peine complémentaire. Le but est ici de garantir et ce, dès avant la condamnation pénale, l’effectivité de la future peine qui pourra être prononcée.
Aux termes de l’article 706-141 du code de procédure pénale, la saisie spéciale peut avoir lieu pour toute poursuite concernant des infractions pour lesquelles le juge pénal peut prononcer une peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal. C’est dire qu’avant même d’être condamnées, à un stade procédural où il ne leur est pas nécessairement indiqué l’infraction initiale qui aurait pu être commise, les personnes physiques s’exposent à une confiscation de leur entier patrimoine.
Du reste, aux termes l’article 131-21 du code pénal, une saisie spéciale, hors saisie de patrimoine, est encourue de plein droit pour les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, ce qui inclut la fraude fiscale et le blanchiment de ce délit.
En matière fiscale, les saisies à titre conservatoire concernent également les personnes morales, comme en témoigne l’affaire UBS, « la banque devrait être renvoyée dans les mois qui viennent devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle encourt une amende de plusieurs milliards d’euros, soit la moitié du montant global des valeurs dissimulées. C’est toute son économie et sa santé financière qui pourraient être bousculées. Le juge Daïeff évaluait en 2014 les actifs français occultes d’UBS entre 13 et 23 milliards d’euros. Chiffre contesté par la banque, qui a pourtant déjà dû s’acquitter d’une caution judiciaire record de 1,1 milliard d’euros. Montant vertigineux…».
Aussi, la présente chronique est-elle l’occasion de s’arrêter sur les évolutions concernant les saisies pratiquées en matière pénale à titre conservatoire lorsqu’elles ont vocation à s’appliquer en matière de droit pénal fiscal.
À cet égard, la régularité des interventions législatives en matière de saisie pénale révèle la volonté du législateur de rendre les procédures pénales de saisie du produit des crimes et des délits plus simples et plus efficaces, en vue de permettre un usage étendu de la peine complémentaire de confiscation de ce produit sous l’impulsion notamment de l’Union européenne, .
C’est pourquoi, les mesures conservatoires de saisie et de confiscation en matière pénale visent désormais à atteindre le patrimoine criminel pour assurer une sorte de sécurité juridique — dans la « préservation de l’exécution d’une éventuelle condamnation et soustraction, dès la phase d’enquête, des moyens nécessaires au délinquant pour commettre de nouvelles infractions « , et ce y compris dans les procédures de fraude fiscale.
Ce double objectif de prévention du crime et de garantie des condamnations futures ouvre la voie à une confiscation déconnectée du produit de l’infraction poursuivie.
Ainsi, le dispositif législatif actuel offre aux magistrats la garantie de pouvoir rendre indisponibles les profits illégalement réalisés (I), qui sont désormais en grande majorité appréhendables (II) ce qui n’est pas sans poser la question du respect de certains principes (III).
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