Dans un arrêt du 2 mars 2020, le Conseil d’État précise les limites entourant les actes d’investigations menés dans le cadre d’une enquête interne. Celles-ci doivent être justifiées et proportionnées à l’intérêt poursuivi, sans porter d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.
Le développement de la pratique des enquêtes internes
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin 2 »), la pratique des enquêtes internes connaît un essor indéniable au sein des entreprises françaises.
La mise en place des dispositifs d’alerte a en effet favorisé la conduite de procédures d’enquête au sein même de l’entreprise, afin de vérifier la matérialité des faits signalés. En outre, même en dehors du cadre de la loi Sapin 2, les faits conduisant à la mise en œuvre d’une enquête interne sont de natures diverses (fautes disciplinaires, enquêtes d’autorités de régulation, signalement d’une alerte).
Or, le déroulement des enquêtes internes, et notamment l’étendue des pouvoirs d’investigation de l’employeur, pose de nombreuses questions pratiques. En effet, aucun texte de loi n’encadre la conduite de l’enquête, de sorte que les contours en sont essentiellement dressés par la jurisprudence.
La décision du Conseil d’État en date du 2 mars 2020 fournit ainsi d’importantes précisions relatives aux bonnes pratiques devant être appliquées par l’employeur dans la mise en œuvre de l’enquête interne.
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