De nouvelles dispositions, instaurées par décret, viennent affirmer la possibilité, pour un avocat désigné ou commis d’office, d’obtenir un permis de communiquer au nom d’autres avocats de son cabinet.
Il résulte de l’article 25 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats. À cette fin, le conseil sollicite un permis de communiquer auprès du magistrat en charge de la procédure (C. pr. pén., art. R. 57-6-5). Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi après la mise en examen d’un individu aux fins d’un débat contradictoire portant sur le placement en détention provisoire et que ce débat est différé à la demande de la défense, l’avocat du mis en examen sollicite ledit permis auprès du juge d’instruction.
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Permis de communiquer aux collaborateurs de l’avocat désigné : fin de débat