Depuis une quinzaine d’années, la notion de procès équitable et des droits de la défense s’est progressivement immiscée dans les procédures mises en œuvre par les autorités administratives indépendantes ( ci-après « AAI » ). Il est apparu antinomique que celles-ci puissent prononcer des sanctions sans être contraintes de respecter les garanties processuelles élémentaires; le respect du droit au procès équitable en dehors de tout procès est devenu concevable et, surtout nécessaire. La jurisprudence a ainsi façonné un « droit administratif pénal »; les procédures administratives se sont « juridictionnalisées » : la Cour de cassation et le Conseil D’État ont considéré que les AAI étaient des « tribunaux au sens de « l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ( ci-après » Conv. EDH « ). Le Conseil d’État a jugé que l’article 6 de la Convention EDH était applicable à plusieurs autorités de régulation dotées d’un pouvoir de sanction. Dans ce contexte, l’on a enfin considéré que les entreprises étaient, au même titre que les personnes physique, légitimes de solliciter le respect du droit au procès équitable. Au gré de ces évolutions, « une culture générale de la protection de tous les droits fondamentaux s’est installé partout, qui bénéficie aussi aux personnes morales « .
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