L’article 706-164 du code de procédure pénale permet à la victime d’une infraction pénale qui s’est vu accorder des dommages et intérêts lorsque l’auteur a été condamné à une peine de confiscation, d’obtenir de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués à son débiteur. On constate qu’en pratique les juridictions ordonnent la confiscation aux fins d’assurer l’indemnisation de la partie civile. Or ce dispositif, qui conduit théoriquement à la subrogation de l’État dans les droits de la victime, heurte plusieurs principes du droit pénal relatifs à la peine, et mériterait en conséquence d’être repensé.
On observe en pratique des juridictions répressives amenées à prononcer la peine complémentaire de confiscation afin de permettre l’indemnisation effective de la partie civile. En premier lieu, cette pratique heurte l’essence même de la peine, dont la vocation est de réprimer le coupable et non de réparer le préjudice de la victime. Au demeurant, l’indemnisation de la partie civile par prélèvement sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués à l’auteur de l’infraction rend ce dernier, par l’effet de la subrogation, débiteur envers l’État à hauteur de la somme payée. En l’état du droit positif, cette « double peine » est inéluctable dès lors que le juge souhaite assurer l’indemnisation de la victime grâce aux biens saisis mais que les conditions légales lui permettant d’en ordonner la restitution au profit de cette dernière ne sont pas réunies. Il apparaît ainsi nécessaire de faire évoluer la législation afin de créer une alternative permettant toujours au juge d’assurer l’indemnisation de la victime grâce aux avoirs saisis à l’auteur de l’infraction, sans que l’État s’en trouve nécessairement subrogé dans les droits de celle-ci.
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