Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux justiciables, soignants ou malades, ont engagé des actions judiciaires contre L’Etat ou contre des membres du Gouvernement, ou ont annoncé l’envisager.
Certains ont choisi la voie administrative (2), d’autres la voie pénale (1).
I. L’action sur le terrain pénal : la saisine de la Cour de Justice de la République
Certains justiciables ont ainsi porté plainte devant la Cour de Justice de la République (ci-après « CJR »). Selon Le Monde, le 24 mars 2020, un justiciable atteint du virus SARS-Cov-2 a porté plainte contre X pour « entrave aux mesures d’assistance » devant la CJR. En outre, un collectif de médecins a annoncé avoir l’intention de porter plainte contre la ministre de la santé Agnès Buzyn, et le Premier ministre, Edouard Philippe, devant la même juridiction. A ce jour et selon les informations collectées par le quotidien, la CJR aurait déjà reçu cinq plaintes contre le Premier ministre et les deux ministres de la santé successifs des chefs de « blessures involontaires, homicides involontaires ou mise en danger de la vie d’autrui ».
L’actualité nous donne donc l’occasion de nous intéresser à cette juridiction spécifique qu’est la Cour de Justice de la République.
Qui sont les juges de la CJR ?
Les juges qui composent la Cour de justice de la République sont d’une formés d’une part de parlementaires et d’autre part de juges professionnels. Tous sont élus par leurs pairs.
Les fonctions des juges parlementaires prennent fin en même temps que les pouvoirs de l’assemblée à laquelle ils appartiennent (Assemblée nationale ou Sénat). Les juges magistrats sont élus pour trois ans.
Qui sont les justiciables jugés par la CJR ?
La Cour de Justice de la République est la seule juridiction habilitée à juger les plaintes visant les actes commis par des membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres, secrétaires d’Etat) dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’est donc pas possible de déposer plainte contre un membre de l’exécutif en saisissant un procureur de la République ou un juge d’instruction.
Pour quels type de faits peut on porter plainte devant la CJR ?
Les faits reprochés à un membre du Gouvernement doivent avoir été commis « dans l’exercice de ses fonctions ». Ainsi, les faits commis par des membres du Gouvernement sans lien aucun avec la conduite de la politique de la Nation relèvent des juridictions pénales de droit commun.
Comment se déroule la procédure devant la CJR ?
La plainte est portée auprès de la commission des requêtes de la CJR. La commission des requêtes apprécie ensuite si elle décide :
- que la plainte ne donnera pas lieu à une enquête ;
- que des actes d’investigations devront être diligentés.
La décision de la commission des requêtes n’est pas susceptible de recours : si cette dernière décide de ne pas ouvrir d’enquête, le plaignant ne peut donc pas contester cette décision.
Les actes d’enquête sont diligentés sous le contrôle de la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République.
A la fin de l’enquête, la commission d’instruction transmet le dossier au procureur général, qui prendra ses réquisitions. Comme dans le cadre d’une procédure pénale classique, les parties disposeront ensuite d’un délai pour formuler des observations.
La commission d’instruction décide alors s’il n’y a pas lieu à suivre ou, si elle estime que les faits reprochés aux membres du Gouvernement constituent un crime ou un délit, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la Cour de justice de la République.
Le cas échéant, la phase de jugement se déroule alors devant la Cour de Justice de la République composée de quinze juges.
Il n’existe pas de procédure d’appel comme pour les procédures pénales classiques : dans l’hypothèse où le ministre poursuivi est relaxé par cette juridiction, les justiciables et le ministère public peuvent uniquement former un pourvoi en cassation devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
II. La voie administrative : l’exemple du référé-liberté
Dans le contexte de la crise sanitaire, certains groupes et associations ont par ailleurs cherché à contraindre l’Administration à prendre certaines orientations de politique sanitaire, à renforcer le confinement, tel le Syndicat des jeunes médecins, à l’inverse à contester la fermeture des marchés, ou encore à mieux adapter ces mesures à la situation des sans-abris.
Pour l’heure, et dans l’urgence, ces actions prennent essentiellement la forme du référé-liberté devant la juridiction administrative.
Le référé-liberté a été créé en 2000 afin de donner au juge administratif des pouvoirs nouveaux pour mettre un terme aux atteintes aux libertés fondamentales dues à l’action de l’administration.
Cette réforme majeure du droit administratif et de la protection des libertés fondamentales est intervenue pour contrebalancer la limitation jurisprudentielle de la compétence du juge judiciaire en matière de libertés fondamentales et donne de larges pouvoirs au juge administratif, sous réserve du constat d’une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux.
Ainsi, l’article L.521-2 du code de justice administrative dispose :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Le recours au référé-liberté exige donc de démontrer :
- Qu’il existe une urgence ;
- Qu’une liberté fondamentale est en cause (les libertés considérées comme fondamentales au sens de ce texte ont été précisées par la jurisprudence) ;
- Que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.
En principe, la décision de la juridiction administrative est enserrée dans un délai très court de 48 heures. Toutefois, l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est venue décaler le point de départ de ce délai de manière significative.
S’il a dû statuer le 22 mars 2020 sur la requête du Syndicat des jeunes médecins du même jour (rejet du confinement total mais renforcement des mesures existantes), le Conseil d’État a ainsi pu en revanche reporter les procédures postérieures à cette ordonnance.
A la requête de l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, le 27 mars 2020, enjoint au centre hospitalier universitaire et à l’agence régionale de la santé de la Guadeloupe de « passer commande des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, et de tests de dépistage du covid-19, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l’archipel Guadeloupe ».
La requête des associations Droit au logement, Ligue des droits de l’homme et autres, relative à la situation des personnes sans-abris dans le contexte du confinement sera examinée à l’audience ce lundi 30 mars 2020.
On rappellera qu’outre cette procédure de référé-liberté, qui vise à mettre fin à une action de l’État portant une atteinte manifestement excessive aux droits fondamentaux, la responsabilité de l’État pourra toujours être recherchée du fait de ses actions ou de sa carence à agir, dans le cadre d’une action au fond tendant non plus à mettre fin dans l’urgence à une atteinte, mais à réparer des préjudices subis par les justiciables.