Prévu à l’article préliminaire du Code de procédure pénale, le droit d’être défendu en justice a été érigé comme principe à valeur constitutionnelle et consacré par l’article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’intervention essentielle de l’avocat pénaliste s’inscrit précisément dans cette défense et s’incarne particulièrement dans la phase de jugement.
Dans celle-ci, l’avocat a un rôle technique, de par les moyens procéduraux dont il dispose, et un rôle démocratique, de par la parole qu’il porte.
1 – « Et s’il n’en restait qu’un, je serai celui-là » concluait Henri Leclerc dans sa dernière plaidoirie en novembre 2020, résumant ainsi l’essence même de la mission d’avocat : assurer la défense pénale de ses clients.
2 – Auxiliaire de justice, l’avocat est un garant démocratique indispensable de l’accès à la justice et au droit. Son rôle se cristallise particulièrement durant la phase de jugement, aboutissement de la procédure judiciaire, où il œuvre pour la manifestation de la vérité de son client. Les faits incriminés et la procédure y sont exposés, discutés, débattus ; les témoins, les experts, le ministère public, les avocats ainsi que le mis en cause y sont entendus. L’audience doit être le moment clé où la conviction des juges – et des jurés le cas échéant, se forge. Dans cette perspective, l’avocat cherche à fragiliser l’accusation en démontrant l’insuffisance des charges retenues contre le mis en cause et en invoquant le doute.
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