Le conseil en propriété industrielle commet une faute en lien direct avec le dommage subi par sa cliente, dès lors qu’il avait affirmé à celle-ci qu’il n’y avait aucun risque de contrefaçon et qu’elle est ultérieurement condamnée à verser une somme d’argent en réparation d’un acte de contrefaçon.
Les décisions de la Cour de cassation relatives à la responsabilité du conseil en propriété industrielle ne sont pas légion (V. not, Com. 15 déc. 2009, n° 08-21.344) et lorsque la décision donne en outre des précisions sur la détermination du préjudice subi du fait d’un manquement à l’obligation de conseil, elle présente un intérêt accru. C’est le cas de l’arrêt de cassation partielle rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 septembre 2016 (D. 2016. 2061, note S. Carval).
Une société, la Sobefa, qui crée et fabrique des blocs de béton à usage de construction et d’aménagement extérieur a décidé de développer un bloc à bancher présentant la particularité d’être courbe. Connaissant l’existence d’un bloc de ce type pour lequel un brevet avait été déposé en 1994, la société a fait appel à un conseil en propriété industrielle afin d’être conseillée sur les risques de contrefaçon qu’elle encourait à commercialiser son propre modèle de bloc à bancher courbe. Le conseil a indiqué que « l’exploitation du bloc proposé ne faisait courir aucun risque de contrefaçon ». La Sobefa, condamnée en contrefaçon à la suite d’une action engagée par le détenteur du brevet déposé en 1994, a assigné le conseil en propriété industrielle en responsabilité contractuelle.
Condamné par la cour d’appel à indemniser la société du préjudice subi, le conseil en propriété industrielle a formé un pourvoi en cassation. Ses arguments reposaient sur un moyen unique divisé en deux branches.
La première branche du moyen consistait à contester le lien de causalité entre la faute commise par le conseil en propriété industrielle et le préjudice subi par la société.
L’obligation de conseil du conseil en propriété industrielle, comme celle de l’avocat ou du notaire, est une obligation de moyens (CPI, art. L. 422-1), le débiteur s’obligeant à utiliser tous les moyens possibles en vue d’atteindre un résultat déterminé. Le créancier de l’obligation peut donc engager la responsabilité du débiteur seulement s’il démontre que tous les moyens possibles n’ont pas été utilisés, la faute résidant dans cette absence même de diligence.
En l’occurrence, la Haute juridiction a décidé que le conseil en propriété industrielle avait commis « une faute en lien direct avec le dommage subi par la société ». La faute du conseil en propriété industrielle réside ici dans l’affirmation selon laquelle le bloc de béton que la Sobefa entendait créer ne faisait courir aucun risque de contrefaçon. Or la société a été ultérieurement condamnée à verser une somme d’argent en réparation d’un acte de contrefaçon, ce qui constituait le dommage dont elle sollicitait réparation auprès du conseil en propriété industrielle.
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