Les premières mises en demeure d’entreprises sur le fondement de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ont été rendues publiques. En particulier, sept collectivités territoriales reprochent ainsi à Total de ne pas mentionner, dans sa cartographie des risques, le risque lié au changement climatique résultant de ses activités, ainsi que de ne mettre en œuvre aucune action adaptée d’atténuation et de prévention des risques d’atteintes graves qui en résultent.
La loi prévoit en effet en son premier article que toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut mettre en demeure toute société de respecter ses obligations relatives au devoir de vigilance. Si elle n’y satisfait pas dans un délai de trois mois, la juridiction compétente pourra lui enjoindre de respecter ses obligations sous astreinte. Le devoir de vigilance introduit donc de nouveaux « juges » – ONG, consommateurs, collectivités, syndicats voire concurrents – aux côtés des juges étatiques, devant lesquels l’entreprise aura désormais à répondre de mesures jusqu’ici considérées comme volontaires.
Ainsi, si le régime de responsabilité des entreprises au titre de leur devoir de vigilance, fondé sur les nouveaux articles 1240 et 1241 du Code civil, a été abondamment commenté, ce sera en réalité certainement la possibilité d’être condamné à respecter ses obligations, sous astreinte, et en l’absence de tout dommage, qui sera le véritable enjeu de cette loi. En effet, elle offre un outil de choix aux personnes physiques et morales qui souhaiteraient engager la responsabilité des entreprises, sans devoir passer par les difficultés non négligeables de la responsabilité délictuelle appliquée au devoir de vigilance, que sont pour mémoire les enjeux de compétence, loi applicable, preuve, ou encore de lien de causalité entre la faute et le dommage.
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