L’avocat vient troubler la distribution classique des rôles de la procédure pénale par le développement en marge de son activité traditionnelle, d’une nouvelle mission: l’enquête interne. Désormais l’avocat chargé d’une enquête interne endosse le rôle« d’avocat-enquêteur » ou celui « d’avocat-expert ». Cette nouvelle mission, déjà exercée par l’avocat dans d’autres domaines du droit, est amenée à se développer à raison des nouvelles obligations prévues par la loi dite « loi Sapin ». La mise en œuvre de cette mission par l’avocat soulève des problématiques déontologiques majeures qui doivent l’inciter à la vigilance.
L’avocat-enquêteur est celui qui est mandaté par un client pour mettre en œuvre une enquête interne visant à donner un avis ou un conseil sur une situation factuelle donnée à la lumière du droit positif. Son domaine d’intervention entre dans le champ de compétence de l’avocat et relève de sa mission de conseil et d’assistance. L’avocat-expert est celui qui est mandaté par deux parties (une autorité juridique et une entreprise ou une entreprise et l’un de ses salariés ou dirigeants) pour réaliser une mission d’expertise. Il est alors un tiers neutre et objectif compétent pour évaluer, lui aussi, une situation factuelle donnée.
L’avocat chargé d’une enquête interne intervient dans des domaines variés tels que le droit de la concurrence, le droit de la consommation ou le droit boursier et financier. Toutefois cet article est consacré à la seule enquête interne conduite dans un contexte pénal : le renforcement des obligations des entreprises en matière de conformité et de lutte contre la corruption instauré par (a loi dite « loi Sapin II » devrait en effet conduire à l’accroissement de l’enquête interne. Tout d’abord, la loi Sapin II oblige toute personne morale de droit privé ou public qui emploie plus de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’alerte professionnelle qui permet à celui qui a connaissance d’un fait commis au sein de son entreprise et susceptible de constituer une violation de la loi ou un manquement aux normes professionnelles, de le révéler à l’entreprise. La loi impose en outre à l’entreprise une obligation de vérification ainsi qu’une obligation de traitement de ces alertes.
Le respect de l’obligation de traitement des alertes par l’entreprise pourra — comme le suggère implicitement l’article 8 de la loi, qui oblige l’entreprise à accomplir « des diligences » — la conduire à réaliser ou à faire réaliser des enquêtes internes. L’avocat apparaît dans ce cadre comme un acteur incontournable en ce qu’il est, d’une part, rompu au respect du secret (le secret professionnel étant la pierre angulaire de la profession d’avocat) imposé par la loi Sapin II à l’égard de l’auteur, de la personne mise en cause et du contenu de l’alerte et, d’autre part, en ce qu’il a la distance nécessaire à l’évaluation des risques et à l’analyse d’une situation précontentieuse.
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