La décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 juin 2021 et publiée au Bulletin, rejetant le pourvoi formé par la holding du groupe Alcatel à l’encontre de l’arrêt l’ayant jugée coupable de corruption active d’agent étranger, constitue l’occasion de faire le point sur l’état de la jurisprudence, un temps erratique et encore perfectible, s’agissant de la responsabilité pénale des personnes morales.
Il y a près de vingt-cinq ans maintenant que la chambre criminelle de la Cour de cassation interprète l’article 121-2 du code pénal, entré en vigueur avec le nouveau code le 1″ mars 1994, selon lequel les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Dans un premier temps, la jurisprudence a été claire : la responsabilité pénale de la personne morale ne pouvait être engagée à défaut de voir identifiée la personne physique auteur de l’infraction et de la voir qualifiée de représentant. Dans un deuxième temps s’est ouverte une longue période d’incertitudes, d’incohérences, voire de dérives.
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