La Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Ukraine pour violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention. En l'espèce, le détournement de procédure consistant à interroger un suspect comme témoin, privé de ce fait de l'assistance d'un conseil, a été jugé incompatible avec les exigences du procès équitable.
L'arrêt commenté ne peut qu'attirer l'attention de ceux, qui , parmi les observateurs français, se souviennent des épisodes inédites ayant encadré l'adoption de la loi réformant la garde à vue (C.Ghrenasisa, "le charme discret de la garde à vue: errements et ambigüités de la loi du 14 avril 2011", Revue Lamy Droit des affaire, oct. 2011; E.Daoud et C.Ghrenassia, " D'une garde à vue à l'autre: commentaire de la décision n° 2011/194 du Conseil constitutionnel", Revue Lamy Droit des affaires, n° 69, mars 2012). En la matière, si les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ont pu apparaître prémonitoires, quand elles concernaient des États qu'on dirait exotiques s’ils n’étaient pas européens, elles ont dû passer pour comminatoires quand ce fût au tour de la France d'être condamnée (CEDH, Brusco c/ France, 14 oct.2010, n° 1466/07, § 4 1).
C'est pourquoi, la condamnation de l'Ukraine, le 15 novembre 2012, si elle s'inscrit parfaitement dans la construction européenne, désormais ancienne, d'un statut respectueux du suspect au premier stade de l'enquête, invite à considérer, dans ce cadre et compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'audition d'un suspect en qualité de témoin ne peut que ruiner l'accusation en ce qu'elle compromet l’équité de la procédure. (Au moment où nous rédigeons le présent commentaire, le texte de l'arrêt n'est disponible qu'en langue anglaise. La traduction proposée infra est donc libre).
Emmanuel DAOUD, César GHRENASSIA, Avocats à la cour, cabinet Vigo.
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