Un vent de réforme souffle sur les bancs de l’autorité judiciaire.
Peu de temps après de nombreuses prises de position publiques des plus hauts magistrats contre les effets de la législation récente sur le rôle et le statut de l’autorité judiciaire, c’est au tour de la conférence des premiers présidents de prendre la parole.
On se souvient en effet de la délibération commune du premier président de la Cour de cassation et des premiers présidents des cours d’appel adoptée le 1er février 2016, qui appelait le constituant à intervenir « pour reconnaître et asseoir effectivement l’Autorité judiciaire dans son rôle de garant de l’ensemble des libertés individuelles, au-delà de la seule protection contre la détention arbitraire ». Cette délibération soulignait également la nécessité de « porter le budget de la justice judiciaire à la hauteur de ses missions », et recommandait l’engagement d’une réforme de nature à garantir « de manière indiscutable et perceptible pour l’ensemble de la société », l’indépendance de l’autorité judiciaire.
C’est dans la continuité de celle-ci que s’inscrit la délibération des premiers présidents adoptée le 20 mai 2016 qui porte sur le statut du juge des libertés et de la détention (JLD) et que nous nous proposons d’examiner ici.
Celle-ci exige « la mise en place d’un service dédié doté de moyens adaptés » aux prérogatives du juge des libertés et de la détention, constamment élargies au fil des réformes de la procédure pénale.
La délibération de la conférence des premiers présidents préconise ainsi l’adoption d’une nouvelle dénomination du juge des libertés et de la détention, reflétant davantage son rôle dans la procédure pénale, qui excède aujourd’hui largement le contentieux de la détention et de l’habeas corpus : il serait ainsi devenu un véritable « juge des libertés ».
L’extension de la compétence de ce « juge des libertés » doit également s’accompagner d’une réforme de la procédure à la hauteur de ses nouvelles prérogatives : le respect du contradictoire doit ainsi être réaffirmé lors des audiences se tenant devant le JLD et celui-ci doit se voir imparti le temps nécessaire à l’étude et à l’analyse du dossier.
Enfin, afin de garantir des décisions adaptées aux enjeux de chacune des affaires, le « juge des libertés » doit également pouvoir avoir recours à la co-saisine ou à la collégialité dans les dossiers les plus complexes, permettant ainsi de garantir une plus grande prévisibilité des décisions pour le justiciable.
La conférence des premiers présidents appelle donc les pouvoirs publics à octroyer au « juge des libertés » le budget et les moyens nécessaires au bon exercice de ses fonctions telles que récemment redéfinies, dès lors qu’ils « sont seuls de nature » à donner au « juge des libertés » « le cadre indispensable à l’exercice de ses missions essentielles et à la garantie des droits des citoyens ».
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