Si le contentieux du harcèlement moral a longtemps été l'apanage des juridictions sociales, il connaît depuis un certain essor devant les juridictions pénales. Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont récemment venus apporter des précisions sur les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement moral (Cass. crim., 6 déc. 2011, n°11-80.226 ; Cass. crim., 6 déc. 2011, n° 11-82.266, P).
Le harcèlement moral, notion hybride à la fois codifiée dans le Code du travail et dans le Code pénal donne lieu à une abondante jurisprudence, notamment de la chambre sociale de la Cour de cassation (l'article 222-33-2 du Code pénal incrimine et réprime le délit de harcèlement moral en ces termes : "le fait de harceler autrui par agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". L'article L. 1152-1 du Code du travail dispose, en des termes similaires, que "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteintes à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" et l'article L. 1155-2 du même Code que "les faits de harcèlemeent moral et sexuels, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 sont punis d'un empriosnnement d'un an et d'une maende de 15 000 euros"). Le juge pénal est toutefois de plus en plus fréquemment saisi par des personnes s'estimant victimes de faits de harcèlement moral.
Emmanuel Daoud, Catherine Gambette, Avocats à la Cour, Cabinet Vigo
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