Rappel : l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit a créé le « barème Macron », qui détermine le montant des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, auquel les juges doivent se référer. Ce barème fixe des montant minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise. Il figure désormais à l’article 1235-3 du code du travail. En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.
Les opposants au barème : des salariés et des syndicats ont contesté devant les juridictions prud’homales la conformité du barème à des conventions internationales signées par la France : en particulier à la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), article 10, qui prévoit qu’en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité« adéquate » au salarié ; ainsi qu’à la charte sociale européenne, article 24, selon lequel les Etats signataires s’engagent à reconnaître aux salariés qui ont été licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate.
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La Cour de cassation valide définitivement l’application automatique du barème Macron