Le 15 avril dernier se tenait à la Maison du Barreau une table ronde sur la problématique de l’article 700 du code de procédure civile (l’article 700 du Code de procédure civile : le vrai coût du procès) en présence de magistrats du Tribunal de grande instance de Paris et d’avocats. Il est toujours intéressant de faire échanger avocats et magistrats sur ce sujet, tant il existe à l’évidence, une grande incompréhension entre le justiciable et son avocat d’une part, et les magistrats d’autre part, dans leur approche respective de l’application de cette disposition incontournable du procès.
Pour mémoire, l’article 700 du code de procédure civile, introduit en 1976 dans le code, dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »
Veuillez télécharger le PDF pour lire la suite de l’article: