Enfin, et si le sujet prêtait à sourire, l’on pourrait se féliciter de ce que les accros au jeu et à la nicotine vont pouvoir à nouveau fumer en s’adonnant à leur passion… devant leur écran d’ordinateur. En effet, après bien des hésitations, et sous la pression notamment de la Commission européenne, la France organise l’ouverture à la concurrence de son marché des jeux sur internet (…).
(…) Nous n’avons jamais été aussi proches de cette ouverture effective, prévue principe pour le 1er janvier 2010, au moment où l’Assemblée nationale a voté le projet de loi présenté par le Ministre du Budget [1]. Faut-il s’en réjouir ? L’évolution était-elle inéluctable ? Le sport va-t-il profiter de cette nouvelle manne ?
Une nécessaire remise en cause d’un système dépassé
Le monopole d’État en matière d’organisation de jeux, et singulièrement de jeux sur internet, n’était juridiquement et économiquement plus tenable.
Ce système, hérité du XIXème siècle et fondé sur un triple souci de protection de l’ordre public, de l’ordre social et de la santé publique s’est trouvé confronté, d’une part, à la pression exercée par le droit de la concurrence et, d’autre part, à un développement d’une offre illégale de jeux et de paris en ligne plébiscitée par le public français.
Il n’aura fallu environ que cinq années pour que cette activité naissante et illégale en France conquiert le public et impose au législateur français, sous la pression conjuguée du droit communautaire, une réforme fondamentale de son système d’encadrement des jeux d’argent.
Jusqu’à présent, seuls le PMU et la Française des Jeux avaient le droit d’organiser des jeux d’argent en ligne, sur le fondement d’une loi du 21 mai 1836, incriminant l’activité illégale d’organisation de loteries sauf autorisation spéciale.
Ce monopole, particulièrement rentable pour l’Etat [2° , interdisait donc, de fait, aux casinotiers français notamment, mais aussi aux bookmakers, de proposer leurs services sur internet.
Internet aura eu raison de ce monopole. Le développement exponentiel des sociétés de jeux en ligne a crée une offre illégale mais accessible depuis la France qui a très vite répondu à une demande massive des français : 75 % des paris pris sur internet le sont sur des sites « illégaux ». Les seuls paris sportifs sur internet devraient générer 7,2 milliards d’euros (estimation) en 2009 contre 3,2 en 2005. 25.000 sites internet de jeu sont aujourd’hui actifs, dont un quart destiné à un public francophone.
Les pouvoirs publics ont donc souhaité réguler et contrôler cette offre, afin notamment d’assurer la protection des mineurs face à des salles de jeux virtuelles dont l’accès est en l’état pratiquement illimité.
Ce sont les sociétés de jeux en ligne, s’appuyant sur la légalité de leur activité dans certains Etats membres (en premier lieu la Grande-Bretagne), qui ont remporté la bataille du lobbying communautaire, s’appuyant sur la Commission européenne et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
La France n’avait donc plus d’autre alternative que de sortir de son modèle monopolistique. Restait à déterminer ce que l’ouverture maîtrisée recouvrait.
Hier, c’était l’existence même des sociétés de jeux en ligne qui était en cause, puisque c’est l’activité elle-même qui était considérée comme illégale et pénalement répréhensible.
Ainsi, la Française des Jeux et le PMU – n’avaient pas hésité à déposer une plainte devant le Tribunal de grande instance de Nanterre visant le caractère illégal des sociétés de jeux en ligne au regard de la loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries.
Cette plainte avait eu pour conséquence, notamment, la rocambolesque arrestation et la mise en examen des dirigeants de la société Bwin.
Outre l’impact médiatique de cette arrestation, cet épisode cristallisait un décalage grandissant entre une loi pénale de toute évidence désuète et la nouvelle donne commerciale créée par internet sur le marché du jeu.
Le fossé s’est creusé davantage lorsque les dirigeants de la société UNIBET, dont l’activité était licite dans son pays d’origine (Malte), ont été mis en examen au moment même où la France était mise en demeure par Bruxelles de procéder à l’ouverture de son marché.
Le Ministre du Budget avait alors été contraint d’indiquer alors que cette initiative « n’était pas opportune » et le Parquet avait clairement reçu pour consigne de ralentir quelque peu l’outil répressif en marche à contre courant….
Une libéralisation maîtrisée du secteur
L’ouverture maîtrisée du marché imminente ne consistera pas en une dépénalisation « sauvage » du secteur du jeu et n’a pas vocation à résoudre toutes les problématiques juridiques liées à cette activité d’un nouveau genre, s’agissant notamment du respect du droit des marques appartenant aux entités sportives sur lesquelles les paris sont proposés.
L’ouverture à la concurrence concerne les jeux sur internet uniquement, précisément les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de poker (trois secteurs considérés comme n’étant pas les plus addictifs) – les jeux de machines à sous et autres jeux de tirages instantanés ne sont pas concernés.
L’organisation d’une activité relevant de ces trois catégories de jeu n’est plus en soi pénalement répréhensible.
Mais la loi pénale va demeurer le garde fou de ce marché fort lucratif. En effet, la loi entend imposer un contrôle strict des acteurs du marché: à compter du 1er janvier 2010, ceux-ci seront soumis à un agrément d’une durée de 5 ans renouvelable, accordé sur les bases d’un cahier des charges très précis, semblable à celui qui commande l’agrément des établissements de jeux « classiques ». C’est l’ARJEL, autorité indépendante de régulation des jeux en ligne, spécialement créée pour réguler les jeux sur internet qui établira ce cahier des charges, en contrôlera le respect par les opérateurs et pourra, le cas échéant, retirer l’agrément.
L’opérateur devra notamment être domicilié en France [3].
Pour ceux qui tenteraient de contourner ce cadre légal en proposant des services de jeux en ligne sans agrément, la loi prévoit des sanctions pénales.
L’organisation illégale – il faut entendre par là sans agrément – de jeux sur internet sera constitutive d’un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, sanction portée à 7 ans et 100.000 euros d’amende dans l’hypothèse d’une bande organisée.
La publicité pour des services de jeux en ligne ne disposant pas de l’agrément sera interdite et également pénalement répréhensible puisque constitutive d’un délit, sanctionnée d’une amende de 30.000 euros au minimum et d’un montant maximum équivalent à quatre fois le montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.
Les sociétés disposant de l’agrément pourront quant à elles faire de la publicité sur tout support, notamment du sponsoring.
Le message des pouvoirs publics est très clair: si le monopole d’État prend fin, c’est au bénéfice d’acteurs sélectionnés et contrôlés. Pour les autres, la sanction pénale demeure. Cela est vrai également pour les partenaires de sites illégaux. Dès lors que l’infraction principale existe, le risque d’une qualification de recel ou de complicité est encouru. Un Club de football acceptant d’être sponsorisé par une société dépourvue d’agrément pourrait ainsi se voir poursuivi pour complicité de publicité portant sur des services de jeux en ligne illégaux.
En outre, les activités ainsi libéralisées sont naturellement propices à des dérives délictueuses voire criminelles, tels que le blanchiment d’argent ou l’escroquerie liée à des paris truqués, qui pourraient connaître une augmentation avec le développement des jeux en ligne [4] .
Sur ces questions, c’est le droit pénal commun qui trouvera le cas échéant à s’appliquer.
Le projet de loi prévoit simplement une limitation des paris sur des épreuves réelles et sur des résultats réels, limitation validée en concertation avec les fédérations sportives et les sociétés de course concernées.
Enfin dès lors que la mise en place de l’ouverture du marché selon ces critères est prévue au mieux au 1er janvier 2010, on peut s’interroger sur la période actuelle qui par définition est soumise à la pression concurrentielle et à l’appétit de tous les acteurs économiques concernés : opérateurs, annonceurs, clubs, etc…
La récente initiative du Club de Football de l’Olympique Lyonnais, qui a souhaité afficher un opérateur de jeu en ligne sur son maillot dès l’été 2009, a cristallisé l’ambiguïté de la période transitoire actuelle.
Survivance de l’ancienne législation et de ses contraintes ou antichambre de la nouvelle donne légale? Concrètement, existe-il un risque à anticiper de quelques mois les nouvelles opportunités offertes par la loi?
Sur ce point, le Ministre du Budget a été là encore très clair, voire menaçant: le match n’a pas débuté et ceux qui anticiperaient l’entrée en vigueur de la loi avant le coup de sifflet du législateur ne se verrait accorder aucune mansuétude particulière, notamment sur le plan pénal.
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Ainsi s’ouvre une nouvelle ère du jeu en France, l’avenir dira quelle place elle saura prendre dans le paysage juridique et économique du divertissement et si la loi votée ces derniers jours avait su trouver le bon équilibre entre les intérêts des opérateurs et celui de l’Etat. Si tel n’est pas le cas, il appartiendra alors législateur de s’adapter à nouveau. C’est la raison pour laquelle figure dans la loi une clause de revoyure deux années après l’ouverture effective du secteur [5] . Les jeux en ligne n’ont pas fini de faire parler d’eux !
[1] Le rapport de M. Jean-François LAMOUR sur le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, précise néanmoins que la date « initialement envisagée sera difficile à tenir”(page 55).
[2] La Française des Jeux a réalisé 9,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et a alimenté 1% du budget de l’État en 2006.
[3] Dans un arrêt du 8 septembre 2009, la Cour de Justice européenne a jugé que l’opérateur Bwin pouvait se trouver interdit d’opérer au Portugal en raison de son absence de domiciliation sur ce territoire, dès lors que l’exigence de domiciliation sur le territoire est une restriction proportionnée et justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et la criminalité. Le critère retenu par le législateur français se trouve donc validé par cet arrêt.
[4] Le scandale récent des joueurs professionnels de tennis révélant avoir été approchés pour tricher sur l’issue des matchs en atteste.
[5] Article 58 du projet de loi
Un article écrit par Emmanuel Daoud et Julien Cheval, avocats au Barreau de Paris.