La nouvelle loi de simplification (loi n ̊2014-1545 du 20 décembre 2014), relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, a été publiée au Journal officiel du 21 décembre 2014.

La nouvelle loi de simplification (loi n ̊2014-1545 du 20 décembre 2014), relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, a été publiée au Journal officiel du 21 décembre 2014.

Cette Loi réforme certains aspects du droit des sociétés :

 

Le déplacement du siège social d'une SARL peut désormais être décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. De même le changement de siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, décidé par le gérant, ne doit être ratifié que par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

 

L'obligation d'établir un projet de fusion ou de scission par toute société participant à une telle opération est, d'une part, limité aux seules sociétés anonymes et sociétés européennes, et vise, d'autre part, les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne.

 

La possibilité de location d'actions ou de parts sociales dans les SEL, possible uniquement au profit des salariés ou collaborateurs libéraux de la société concernée, est, pour celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, ouverte aux professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de ces sociétés.

 

 

La loi habilite, par ailleurs, le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour réformer le droit des sociétés sur deux points.

 

–      la diminution du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et l’adaptation en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ;

 

–      l’institution d’une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du Code de commerce

 

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