La lutte contre la fraude fiscale est devenue une des priorités de l’État, particulièrement après l’accord UBS , la mise en place du système FATCA aux États-Unis et surtout les réactions liées à l’affaire Cahuzac. Deux objectifs sont affichés : recouvrer l’impôt dû à l’État et punir les fraudeurs.
Pour détecter, poursuivre et réprimer la fraude fiscale, la tendance observée depuis déjà plusieurs années est la recherche de la transparence. Tout ce qui est confidentiel ou secret apparaît suspect tant sur le plan fiscal que pénal. Ce culte de la transparence permet — presque—tout et justifie beaucoup, l’administration fiscale se veut omnisciente et « intimidante» ce qui passe par un recours accru aux poursuites pénales de lutte contre la fraude.
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (ci-après la « loi du 6 décembre 2013 ») constitue, à ce titre, une évolution vers un droit fiscal qui se pénalise. Cette loi aurait dû permettre la mise en place d’un dispositif facilitant une politique pénale cohérente, coordonnée avec l’administration fiscale. Plus de deux ans après sa promulgation, un droit d’inventaire s’impose.
Éléments de définitions
La fraude fiscale apparaît comme une notion floue : définie par le Code général des impôts (CGI), mais empreinte de mécanismes du droit pénal quant à la caractérisation de cette infraction.
La définition légale de la fraude fiscale.
La fraude fiscale est le fait de se soustraire frauduleusement à l’établissement, au recouvrement et en définitive au paiement de l’impôt. Le délit général de fraude fiscale est défini par le CGI à l’article 1741 et le délit comptable de fraude fiscale se trouve à l’article 1743 du même code. Ces articles recouvrent l’omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt, l’organisation d’insolvabilité, l’obstruction au recouvrement de l’impôt par toute manœuvre frauduleuse.
Les éléments constitutifs du délit général de fraude fiscale.
Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, l’article 1741 du CGI vise «à la fois le fait répréhensible constituant l’élément matériel de l’infraction et l’intention de fraude du contribuable ». Il détermine en outre les modalités de commission du délit.
Aux termes de l’article L. 227 du livre des procédures fiscales (LPF), le délit de fraude fiscale doit être intentionnel. L’article 1741 du CGI exige que celui-ci résulte du recours à une modalité frauduleuse dont le but est la soustraction au paiement ou à l’établissement de l’impôt.
Les infractions prévues et réprimées par les articles 1741 et 1743 du CGI, comme les infractions pénales « de droit commun », requièrent donc également un élément matériel et un élément intentionnel que le ministère public et l’Administration doivent démontrer.
La notion de fraude fiscale demeure essentiellement fiscale bien qu’elle comprenne les éléments constitutifs de toute infraction pénale et regroupe de nombreuses incriminations, tantôt communes à tous les impôts, tantôt spécifiques à telle ou telle famille d’imposition.
Le résultat de ces définitions est un imbroglio de règles difficilement applicables et souvent peu compréhensibles pour le justiciable.
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