Avec la convention judiciaire d’intérêt public, le législateur a introduit, avec retard et réserve, un mécanisme de transaction en matière pénale et plus précisément en matière de corruption, trafic d’influence et blanchiment de fraude fiscale. Le constat d’échec de la lutte anticorruption en France, rapporté à l’efficacité des législations étrangères en la matière, et visant notamment des sociétés françaises, imposait une réforme. Cependant, la transaction en ce qu’elle tend à inciter les entreprises à adopter, en prévention, des programmes de conformité et, à consentir, en dissuasion, au paiement d’une amende pour éteindre l’action publique, sans reconnaissance de culpabilité, participe d’un changement de société. Il s’agit moins au terme d’un débat judiciaire public orienté vers la manifestation de la vérité soit de punir et réparer, soit dans le doute, de renoncer aux poursuites mais d’imposer, au terme d’une évaluation économique et rationnelle du risque, une normalisation du comportement des entreprises. Cette tendance associée aux nouveaux modèles de justice prédictive suppose une adaptation des rôles de l’avocat et des magistrats. Or, le système judiciaire français est réfractaire, à raison de ses structures, de son histoire et de ses habitudes, à ce changement de telle sorte que la réforme de compromis, telle qu’elle a été votée, risque de se heurter à l’épreuve de la réalité. Pour la complète information du lecteur, cet article a été rédigé avant la parution du décret d’application de la réforme.
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