L'article 4 de la loi du 5 août 2013 modifie le troisièmement de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Il est désormais prévu que: " Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code".
En outre, la loi crée l'article 803-5 du code de procédure pénale , qui dispose que: "Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
Emmanuel DAOUD, Avocat à la cour , cabinet VIGO – Léa RENNUIT-ALEZRA , élève Avocat à l'EFB
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