Le préjudice écologique a récemment fait son entrée aux articles 1246 à 1252 du code civil dans sa nouvelle version en vigueur au 1er octobre 2016, avec l’adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016.
Cette notion de préjudice écologique n’est pas nouvelle : elle avait été médiatisée à l’occasion du naufrage du navire Erika le 19 décembre 1999 puis consacrée par l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire le 25 septembre 2012.
Les juridictions avaient ainsi reconnu l’existence d’un préjudice objectif – distinct des préjudices matériel, économique et moral indemnisables à la suite d’une pollution – correspondant au préjudice dit « écologique » et affirmé à cette occasion le droit des collectivités et associations à agir sur ce fondement.
Reste que la définition même de ce préjudice demeurait aléatoire et vecteur d’insécurité juridique pour les entreprises qui risquaient d’engager leur responsabilité civile.
On en veut pour preuve la définition particulièrement poétique retenue par le tribunal correctionnel de Tours le 24 juillet 2008, peu de temps après le jugement de premier instance rendu dans le dossier de l’Erika : « un dommage (…) ayant une dimension plus suggestive, même dans son évocation collective, qui tient à la nostalgie paysagère et halieutique, à la beauté originelle du site, à l’âme d’un territoire, à l’histoire des peuples et à ce que certains philosophes et scientifiques appellent la mémoire de l’eau »…
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