L’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est une source intarissable de jurisprudence autour des notions pivots qu’il met en œuvre – notions de relations établies, de rupture, de caractère brutal de la rupture, de justification de la rupture.
Pour mémoire, cet article issu dans sa rédaction actuelle de la loi du 15 mai 2001 dite loi NRE dispose que :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
(…)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; »
En raison du caractère d’ordre public qui lui est attaché, l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce ne peut être écarté contractuellement par les parties.
Dans ces conditions, lorsqu’un des partenaires d’une relation commerciale établie la rompt brutalement, c’est-à-dire sans préavis raisonnable ou sans anticipation organisée entre les parties selon l’abondante jurisprudence traitant de la brutalité de la rupture, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en justifiant de la rupture par une faute grave commise par son contractant, traduction jurisprudentielle de « l’inexécution de ses obligations » prévue par la loi, ou la force majeure.
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