Par jugement en date du 16 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de Versailles a condamné l’auteur d’un incendie volontaire sur un véhicule à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, et à verser au SDIS des Yvelines, la somme de 333 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme, correspondant au coût de l’intervention, avait été réclamée par le SDIS au titre de sa constitution de partie civile.
En théorie, et pour mémoire, le service public d’incendie et de secours est gratuit, signifiant ainsi que les usagers du service public bénéficient de prestations sans contrepartie directe, puisque, de façon indirecte, ils y participent par le biais de l’impôt en tant que contribuable. Ainsi, lorsque des interventions des sapeurs-pompiers relèvent de l’urgence et que celles-ci sont effectuées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aucune contribution financière ne peut en principe être réclamée à leurs bénéficiaires. A cet égard, les dispositions de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure sont sans équivoque : « Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du CGCT sont prises en charge par le SDIS. » Par ailleurs, la gratuité des secours a été rappelée par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2007. Dans cette affaire, il a été jugé que les dépenses liées à l’intervention du SDIS pour éteindre un incendie — d’origine volontaire — dans une habitation privée devaient être prises en charge par le SDIS, car directement imputables à cette intervention effectuée dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du CGCT. Enfin et pour être complet, l’extinction d’un incendie ne peut être considérée comme une activité non urgente au sens des dispositions de l’article L. 1424-42 du CGCT, et en principe, le SDIS ne peut demander une participation aux frais, étant précisé que celle-ci d’ailleurs ne pourrait être formulée qu’aux seules personnes bénéficiaires de l’intervention.
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