Observations : Le secret professionnel de l’avocat présente deux faces. Côté pile, il doit être respecté par les tiers, notamment les enquêteurs et les magistrats dans le cadre d’une procédure pénale. Côté face, il doit être respecté par l’avocat lui-même, son propre client ne pouvant l’en délier. Dans tous les cas, le secret professionnel de l’avocat trouve pour limite l’exercice des droits de la défense. Cette notion clef est consacrée par la loi et prétendument explicitée par la Chancellerie, mais la récente jurisprudence de la Cour de cassation est a cet égard apparue réactionnaire puis erratique. La décision rendue le 19 janvier 2073 par le Conseil constitutionnel semble clarifier un tant soit peu le sujet, pour le meilleur et pour le pire.
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