La décision rendue par le Tribunal de Tournai (Belgique), dans l'affaire de la très meurtrière explosion de gaz Ghislenghien, a été présentée et commentée par Hubert Seillan dans le dernier numéro. Emmanuel Daoud, avocat spécialisé, revient sur le jugement pour examiner les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales dans le droit et la pratique belges et en proposer une analyse comparée avec le droit et la pratique française.
La décision commentée est une excellente illustration des modalités de mise en cause de la responsabilité pénale de la personne morale dans le droit belge.
Nous rappelerons pour mémoire qu'au sein de l'Union européenne, la responsabilité de la personne morale est envisagée de manière différente. A titre d'exemple, si l'Angleterre reconnaît depuis 1841 la possibilité d'engager la responsabilité d'une personne morale, la plupart des pays n'ont conscaré ce principe que récemment, à l'instar de la France, de la Finlande ou de la Belgique. D'autres pays n'admettent toujours pas la mise en cause pénale d'une personne morale, mais prévoient certains correctifs en permettant, par exemple, de poursuivre pénalement la personne physique agissant par représentation de la société, comme en Allemagne, ou en prévoyant des sanctions pécuniaires à l'encontre de la personne morale, comme en Espagne, ou encore en envisageant une responsabilité administrative, comme en Italie.
En Belgique, la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale de la personne morale est entrée en vigueur le 2 juillet 1999 et a été codifiée à l'article 5 du Code pénale belge. Il s'agissait de mettre fin à une jurisprudence qui consacrait une responsabilité quasi-objective en condamnant des "dirigeants de personnes morales pour des infractions qu'ils ne commettaient pas matériellement mais auxquels ces infractions étaient imputées en raison de la position qu'ils occupaient au sein de la personne morale"
Emmanuel Daoud, Avocat à la Cour, cabinet VIGO et Laurène Wolf, élève avocate
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