La réforme en cours ne s’annonce pas révolutionnaire, mais plutôt comme un approfondissement de la démarche existante », a-t-on pu écrire au moment de la présentation du projet de réforme par la Commission européenne, le 5 avril 2013.
À l’heure de la transposition de la directive UE n° 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le constat s’impose : les nouvelles dispositions s’inscrivent en effet dans le prolongement des dispositions existantes en matière de lutte contre le blanchiment, sans en bouleverser l’équilibre. Et pour cause, la révolution a déjà eu lieu.
Les avocats qui « participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire » et « assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions » sont en effet associés à la lutte contre le blanchiment depuis la transposition de la directive n° 2001/97/CE du 4 décembre 2001 mais surtout de la directive n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention du
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dite la « troisième directive ». Ainsi, l’avocat qui exerce une activité de défense ou rédige une consultation juridique n’est pas concerné par les obligations en matière de lutte contre le blanchiment ; et cette distinction, protectrice et respectueuse de la spécificité de la profession d’avocat, demeure inchangée. En revanche, hors de cette activité de défense ou de consultation juridique, l’avocat est une entité assujettie aux obligations de prudence, de vigilance et de déclaration de soupçon au même titre que les personnes définies par l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Comme d’autres professionnels de la banque, du droit et du chiffre, les avocats sont tenus « de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme »
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