Bien que l’article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants, la Chambre criminelle s’est longtemps écartée de ce texte en affranchissant les juges du fond de l’obligation d’identifier l’auteur de l’infraction et de vérifier que celui-ci présente une telle qualité: soit en présumant, au vu de la nature de la faute, que celle-ci ne pouvait avoir été commise que par un organe ou un représentant, soit par une acceptation extensive de la notion de représentant, soit en versant dans le pire anthropomorphisme en imputant l’infraction directement à la personne morale.
Emmanuel Mercinier, Margot Pugliese, Avocats à la Cour, cabinet Vigo
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